En
préalable
quasi
obligatoire
au
recours
contentieux,
trois
recours
gracieux
ont
été
adressés à la mairie :
le
mien
du
26
juin
2013
avec
comme
motif,
la
non
compatibilité
avec
le
PDUIF
2000
.
La Ville l’a rejeté par une
lettre
circonstanciée du 9 juillet 2013.
celui de Pierre Ogier du 27 juin 2013 concernant essentiellement :
o
l’incompatibilité
du
PLU
avec
le
SAGE
(Schéma
d’aménagement
et
de
gestion
des eaux) de la vallée de l’Yerres,
o
l’absence de plan de circulation,
celui de l’association Montgeron Environnement du 30 juillet 2013 avec 4 griefs
o
incompatibilité avec le SDRIF en vigueur (approuvé en 1994),
o
incompatibilité avec le PDUIF 2000,
o
non
respect
du
SAGE
(schéma
d’aménagement
et
de
gestion
des
eaux)
de
l’Yerres,
o
non respect du PPRI (plan de prévention des risques d’inondation) de l’Yerres
La mairie a également rejeté ces 2 recours gracieux.
Trois recours contentieux ont donc été engagés, sans avocat :
•
le mien du 2 septembre 2013 comprenant :
le recours lui-même
l’annexe
1
:
extrait
de
la
délibération
du
Conseil
municipal
du
30
mai
2013
approuvant le PLU
l’annexe 2
: extraits du résumé du PDUIF 2000
l’annexe 3
: page 27 du PDUIF 2000
l’annexe 4
: « La rue pour tous », extraits des pages 132 et 138 du PDUIF 2000
l’annexe 7
: extraits de la synthèse des observations du public.
celui de Pierre Ogier et de plusieurs habitants de la rue du Moulin de Senlis,
celui de
l’association Montgeron-Environnement
du 8 octobre 2013.
La
Ville,
malgré
la
présence
d’un
service
juridique
au
sein
de
la
mairie,
a
fait
appel
à
un
cabinet
d’avocats
pour
répondre à ces 3 recours. Le mémoire en défense du 3 décembre 2013
(
ici
)
concerne le premier recours.
Page 3 du mémoire, l
a Ville écrit, parlant de l’augmentation de l’usage des modes alternatifs à la voiture :
«
il s’agit là des orientations que le PDUIF s’est lui-même fixées, et non celles que les PLU doivent intégrer
Puis, au sujet de l’augmentation de 10% de la part modale de la marche :
«
Là encore, le PDUIF ne fait ici que rappeler ses propres objectifs …
qui ne contraignent donc pas les PLU
».
Ces réponses, affligeantes, méconnaissent la logique et la hiérarchie des documents d’urbanisme
.
Ni le Rapporteur public, ni le juge n’ont sourcillé
.
Ces 3 recours ont été audiencés le 10 juin 2016.
Le
Tribunal
administratif
de
Versailles
a
rejeté
ces
3
recours
lors
de
la
lecture
le
24
juin
en
séance
publique
des
3 jugements.
Ici
le jugement concernant le premier recours.
ANALYSE DE CE JUGEMENT
L’unique
moyen
du
recours
est
l’incompatibilité
du
PLU
avec
le
PDUIF
2000
par
absence
de
déclinaison
de
l’objectif suivant :
«
Les
actions
du
PDU
de
l’Ile
de
France
visent
en
cinq
ans
à
…
une
augmentation
de
10%
de
la
part
de
la
marche pour les déplacements domicile-école et pour les déplacements inférieurs à 1 km
»
Cet objectif figure dans un chapitre du PDUIF approuvé par arrêté inter préfectoral.
Le
juge
balaie
ce
moyen
en
3
lignes
(§
4
page
2)
en
affirmant,
sans
étayer
son
propos,
qu’il
s’agit
d’
«
énonciations
introductives
du
plan
de
déplacements
urbains
[qui]
ne
sont
pas
au
nombre
des
dispositions
avec
lesquelles le plan local d’urbanisme en litige doit être compatible
».
Le
juge
qualifie
d’
«
énonciations
introductives
»
un
objectif
qui
fait
partie
du
cœur
du
dispositif
du
PDUIF 2000 et qui figure dans le chapître approuvé par arrêté inter préfectoral
Le juge ajoute au § 9 page 3 un raisonnement discutable :
L’article
123-1
du
Code
de
l’urbanisme
n’impose
pas
au
PLU
de
décliner
les
orientations
du
PDUIF,
mais
simplement d’être compatible avec celles-ci,
Le moyen tiré de ce que le PLU ne décline pas les orientations du PDUIF doit donc être écarté.
Et le juge conclut naturellement au § 10, que ma demande n’est pas fondée.
Or,
pour
être
compatible,
il
paraît
évident
que
le
PLU
doit
décliner
les
orientations
du
PDU
ainsi
que
le
précise
cet extrait du PDUIF (page 74) :
«
Les
documents
d’urbanisme
prennent
en
compte
les
orientations
du
PDU.
Les
nouvelles
règles
doivent
être déclinées par chaque commune lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.
»
Cet extrait figure dans le chapitre approuvé par arrêté et est cité dans mon recours
Ensuite,
on
peut
naturellement
gloser
à
l’infini
sur
la
déclinaison
des
orientations.
Est-ce
que
quelques
déclinaisons
cosmétiques
peuvent
suffire
?
Oui,
si
l’on
suit
le
Rapporteur
public
(RP)
et
le
juge
qui
ne
connaissent pas les lieux.
Ils
ont
suivi
en
cela
les
dires
de
la
défense
que
je
n’ai
pas
jugé
utile
de
contester
car
ils
l’étaient
par
anticipation
dans
le
recours
introductif,
mais,
formellement,
ils
auraient
dû
faire
l’objet
d’un
mémoire
en
réplique
au
mémoire
en défense, même s’il ne s’agissait que de répéter des arguments déjà présentés dans le mémoire introductif.
C’était
une
erreur
qui
ne
m’a
pas
été
pardonnée.
Le
RP
dans
ses
conclusions
écrit
:
«
sans
que
le
requérant
ne
le conteste
» et le juge, dans le jugement : «
non contestées par le requérant
».
RECOURS CONTRE LE PLU 2013
Dernière actualisation: août 2022